D-3, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
7. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 fournis par un candidat au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code pour étudier sa demande d’équivalence de diplôme ou d’équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation.
D. 915-93, a. 7.